J.O. 50 du 28 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale


NOR : SANH0720868A



Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-10, L. 162-26, R. 162-32 et R. 162-42-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1112-56, R. 6123-33, D. 6122-25, D. 6124-5, D. 6124-12, D. 6124-104 à D. 6124-116, D. 6124-118 et D. 6124-301 ;

Vu le décret no 2002-465 du 5 avril 2002 relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant la réanimation et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret no 2002-1197 du 23 septembre 2002 modifié relatif à l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret no 2006-72 du 24 janvier 2006 relatif à la réanimation dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1978 modifiant un précédent arrêté relatif aux critères et aux procédures de classement applicables aux établissements privés mentionnés à l'article L. 275 du code de la sécurité sociale et prévu par l'article 2 du décret no 73-183 du 22 février 1973 ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

Vu les recommandations no 2006-26 et no 2007-4 du conseil de l'hospitalisation respectivement en date du 14 décembre 2006 et du 2 février 2007 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 février 2007 :

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 février 2007,

Arrêtent :


Article 1


La catégorie de prestations visée au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :

1° Des forfaits de séjour et de soins dénommés « groupes homogènes de séjours » (GHS), dont la liste est fixée en annexe 1. Ils sont établis selon la classification des groupes homogènes de malades (GHM) fixée par l'arrêté du 31 décembre 2003 susvisé. Le cas échéant, des suppléments journaliers peuvent être facturés en sus de ces forfaits.

2° Des forfaits couvrant les prestations délivrées par les structures d'hospitalisation à domicile dénommés « groupes homogènes de tarifs » (GHT), dont la classification est fixée à l'annexe 7 de l'arrêté du 31 décembre 2004 susvisé.

3° Des forfaits de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale à domicile ou en autodialyse dénommés « dialyse à domicile et autodialyse » (D), dont la liste est fixée en annexe 2. Ils sont établis selon une classification tenant compte des modalités de prise en charge du patient.

Article 2


La catégorie de prestations visée au 2° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par un forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU).

Article 3


La catégorie de prestations visée au 3° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par des forfaits dénommés « prélèvements d'organes » (PO), dont la liste est fixée en annexe 3.

Article 4


La catégorie de prestations visée au 4° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par un forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM).

Article 5


La catégorie de prestations visée au 5° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE).

Article 6


Les modalités de facturation des forfaits et suppléments mentionnés à l'article 1er sont définies aux I à III ci-dessous.

I. - Les forfaits « groupes homogènes de séjours » sont facturés dans les conditions suivantes :

1° Un seul GHS est facturé par séjour, à l'exception des cas suivants :

a) La prise en charge du nouveau-né dans une unité d'obstétrique donne lieu à facturation d'un GHS en complément du GHS couvrant les prestations de séjour et de soins de la mère ;

b) Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la réalisation d'un des actes figurant sur la liste 1 fixée à l'annexe 4 donne lieu à facturation d'un GHS couvrant les prestations afférentes à cet acte en sus du GHS couvrant les prestations de séjour et de soins délivrées au patient, à l'exception des cas où ce GHS est l'un de ceux figurant sur la liste 2 fixée à la même annexe ;

c) La réalisation d'un acte d'oxygénothérapie hyperbare donne lieu à facturation du GHS couvrant les prestations afférentes à cet acte en complément du GHS couvrant les prestations de séjour et de soins délivrées au patient ;

d) La réalisation d'un des actes de traitement de l'insuffisance rénale chronique figurant sur la liste 1 fixée à l'annexe 5 donne lieu à facturation d'un GHS couvrant les prestations afférentes à cet acte en complément du GHS couvrant les prestations de séjour et de soins délivrées au patient, à l'exception des cas où ce GHS est un de ceux figurant sur la liste 2 fixée à la même annexe.

2° A la production d'un seul GHM peuvent correspondre plusieurs GHS qui peuvent être facturés dans les conditions suivantes :

a) Lorsque les prestations de séjours et soins donnent lieu à production du GHM de soins palliatifs (23Z02Z), la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :

- le GHS 7957 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale d'hospitalisation ;

- le GHS 7958 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour cette activité et reconnu par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale d'hospitalisation ;

- le GHS 7956 dans les autres cas.

b) Lorsque les prestations de séjours et soins délivrées au patient donnent lieu à production du GHM d'autogreffes de cellules souches hématopoïétiques (27Z03Z), la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :

- le GHS 9051 lorsque le séjour est inférieur ou égal à 11 jours ;

- le GHS 9052 lorsque le séjour est supérieur à 11 jours.

c) Lorsque les prestations de séjours et de soins délivrées au patient donnent lieu à production du GHM de techniques spéciales d'irradiation externe, en séances (28Z11Z) et qu'une séance d'irradiation externe par protonthérapie a été réalisée, la prise en charge du patient donne lieu à facturation du GHS 9515.

d) Lorsque les prestations de séjours et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM de transplantations pulmonaires (27C04Z), la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :

- le GHS 8905 lorsqu'un acte de transplantation cardio-pulmonaire (DZEA004) a été réalisé ;

- le GHS 8902 dans les autres cas.

e) Lorsque les prestations de séjours et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM de rythmologie interventionnelle (05K11Z), la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :

- le GHS 1690 dès lors que l'acte de destruction de foyer arythmogène atrial gauche par méthode physique par voie vasculaire transcutanée (DENF003) a été réalisé ;

- le GHS 1689 dans les autres cas.

f) Lorsque les prestations de séjours et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM d'hémodialyse en centre (28Z04Z), la prise en charge du patient donne lieu à la facturation d'un des GHS suivants :

- le GHS 9520 lorsque le patient est pris en charge dans une unité d'hémodialyse en centre ;

- le GHS 9521 lorsque le patient est pris en charge en centre pour enfants ;

- le GHS 9522 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de dialyse médicalisée.

g) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM suivants :

- d'hémorroïdectomies pour des séjours de moins de 2 jours (24C45Z) ;

- d'interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales sans complication ou morbidité associée (06C14V) ;

- d'interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales avec complication ou morbidité associée (06C14W),

la prise en charge du patient donne respectivement lieu à facturation d'un des GHS suivants :

- le GHS 8055 ou le GHS 1929 ou le GHS 1930 dès lors que l'acte de réduction de procidence hémorroïdaire interne par agrafage circulaire par voie anale - technique de Longo (EGED001) a été réalisé, sous réserve de l'inscription de cet acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ;

- le GHS 8044 ou le GHS 1921 ou le GHS 1922 dans les autres cas.

h) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM d'affections de la CMD 12 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD. 12 (24C25Z), la prise en charge du patient donne lieu à la facturation de l'un des GHS suivants :

- le GHS 8056 lorsque l'acte de traitement d'une hypertrophie bénigne de la prostate par radiofréquence (JGNE003) a été réalisé sous réserve de l'inscription de cet acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ;

- le GHS 8024 dans les autres cas.

i) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM d'éthylisme avec dépendance (20Z04Z), la prise en charge du patient donne lieu à facturation de l'un des GHS suivants :

- le GHS 7256 lorsque le patient est pris en charge plus de 15 jours dans une unité d'addictologie identifiée pour la prise en charge des sevrages complexes et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale d'hospitalisation ;

- le GHS 7252 dans les autres cas.

j) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées à un patient épileptique donnent lieu à la production d'un des GHM de craniotomie suivants :

- craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans sans complication ou morbidité associée (01C04V) ;

- craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans avec complication ou morbidité associée (01C04W) ;

- craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans (01C12Z),

la prise en charge du patient donne lieu à facturation du GHS 21 dès lors qu'un acte d'implantation d'électrodes pour enregistrement électrocorticographique (AALA002 ou AALB002) a été réalisé. Dans les autres cas, lorsque les prestations de séjour et de soins donnent lieu à production du GHM 01C04V ou 01C04W ou 01C12Z, la prise en charge du patient donne respectivement lieu à facturation du GHS 5 ou du GHS 6 ou du GHS 17.

3° La prise en charge du patient dans une unité d'hospitalisation de courte durée définie au 4° de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique, non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie de l'établissement, donne lieu, quelle que soit la durée de séjour dans cette unité, à facturation d'un GHS correspondant à un GHM de la catégorie majeure 24 définie à l'annexe IV de l'arrêté du 31 décembre 2003 susvisé, lorsque, à l'issue de son passage dans l'espace d'examen et de soins de la structure des urgences, l'état de santé du patient :

- présente un caractère instable ou que le diagnostic reste incertain ;

- nécessite une surveillance médicale et un environnement paramédical qui ne peuvent être délivrés que dans le cadre d'une hospitalisation ;

- nécessite la réalisation d'examens complémentaires ou d'actes thérapeutiques.

Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, la prise en charge du patient donne lieu à facturation du forfait ATU mentionné au I de l'article 6.

4° Lorsque la durée de séjour du patient est inférieure à la borne basse fixée par l'arrêté pris en application de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale fixant notamment les tarifs nationaux des prestations, le GHS est facturé sur la base de 50 % de son tarif, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède.

5° Lorsque la durée de séjour du patient est supérieure à la borne haute fixée par l'arrêté mentionné au 4° ci-dessus, un supplément dénommé « extrême haut » (EXH) est facturé pour chaque journée d'hospitalisation au-delà de cette borne.

6° Lorsque le patient est pris en charge dans une unité de réanimation, de soins intensifs, de surveillance continue ou dans une chambre spécifique d'une unité d'hématologie, un des suppléments suivants est facturé :

a) Un supplément dénommé « réanimation » (REA) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de réanimation autorisée et qu'il présente un indice de gravité simplifié (IGS) d'une valeur supérieure ou égale à 15 et qu'un des actes de la liste 1 figurant en annexe 6 y a été effectué, ou que trois occurrences d'au moins un des actes de la liste 2 figurant à la même annexe y ont été effectuées. Pour les patients de moins de 16 ans, la valeur de l'IGS n'est pas prise en compte.

A titre transitoire, dans l'attente de la notification de l'autorisation de réanimation mentionnée au décret du 5 avril 2002 susvisé, les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent facturer le supplément REA dès lors que les conditions relatives à la réalisation des actes et à la valeur de l'IGS définies ci-dessus sont remplies. A compter du rejet de la demande d'autorisation ou à l'issue de la période de dépôt de demande d'autorisation lorsque l'autorisation d'activité de réanimation n'a pas été demandée, ce supplément ne peut plus être facturé.

b) Un supplément dénommé « réanimation pédiatrique » (REP) pour chaque journée où le patient de moins de 18 ans est pris en charge dans une unité de réanimation pédiatrique ou de réanimation pédiatrique spécialisée autorisée et que les conditions mentionnées au a, à l'exception de la valeur de l'IGS pour les patients de moins de 16 ans, sont remplies.

Les établissements pratiquant l'activité de réanimation adulte, pédiatrique ou pédiatrique spécialisée à la date d'ouverture de la période de dépôt de demande d'autorisation mentionnés à l'article 4 du décret du 5 avril 2002 ou à l'article 5 du décret du 24 janvier 2006 susvisés peuvent facturer les suppléments mentionnés aux a et b, s'il y a lieu, à compter de la notification de leur autorisation.

c) Un supplément dénommé « soins intensifs » (STF) pour chaque journée où le patient est pris en charge soit dans une unité de réanimation autorisée et que les conditions définies aux a et b ne sont pas remplies, soit dans une unité de soins intensifs reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation et répondant aux conditions techniques de fonctionnement définies aux articles D. 6124-104 à D. 6124-116 du code de la santé publique, soit dans une chambre d'une unité d'hématologie équipée d'un système de traitement et de contrôle de l'air réduisant les risques de contamination microbienne par voie aérienne et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation.

d) Un supplément dénommé « surveillance continue » (SRC) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de surveillance continue reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation et répondant aux conditions techniques de fonctionnement définies aux articles D. 6124-117 et D. 6124-118 du code de la santé publique.

7° Lorsque le patient est pris en charge dans un établissement ou un service bénéficiant d'un classement hors catégorie en application des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1978 susvisé, les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent facturer un des suppléments suivants :

a) Un supplément dénommé « supplément soins particulièrement coûteux » (SRA) pour chaque journée où le patient est pris en charge soit dans un lit de réanimation classé en application des dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 29 juin 1978 susvisé, soit dans un centre lourd de néphrologie et d'hémodialyse mentionné à l'annexe C du même arrêté, soit dans un lit classé en chirurgie à soins particulièrement coûteux en application des dispositions de l'annexe A du même arrêté et bénéficiant d'une reconnaissance de soins hautement coûteux en chirurgie ;

b) Un supplément dénommé « supplément surveillance continue » (SSC) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans un lit de surveillance continue classé en application des dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 29 juin 1978 susvisé.

Dès lors que l'établissement peut facturer un des suppléments mentionnés au 6°, il ne peut plus facturer les suppléments SRA et SSC. A titre dérogatoire, les établissements éligibles à la facturation du supplément SRA obtenant, avant le 29 février 2008, la reconnaissance contractuelle d'une unité de soins intensifs ou d'une unité de surveillance continue ouvrant droit à facturation des suppléments mentionnés aux c et d du 6° optent pour le maintien de la facturation des suppléments SRA et SSC. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements bénéficiant d'une reconnaissance contractuelle et autorisés au titre d'une activité de réanimation adulte ou pédiatrique.

8° Lorsque l'enfant est pris en charge en unité de néonatologie ou de réanimation néonatale, un des suppléments suivants est facturé en sus du GHS couvrant les prestations de séjour et de soins à l'exception du GHS no 5803 :

a) Un supplément dénommé « néonatologie » (NN1) pour chaque journée où l'enfant est pris en charge dans une unité de néonatologie autorisée ;

b) Un supplément dénommé « néonatologie avec soins intensifs » (NN2) pour chaque journée où l'enfant est pris en charge soit dans un lit de soins intensifs d'une unité de néonatologie autorisée soit dans un lit d'une unité de réanimation néonatale autorisée et que les conditions définies au c ne sont pas remplies ;

c) Un supplément dénommé « réanimation néonatale » (NN3) pour chaque journée où l'enfant est pris en charge dans une unité de réanimation néonatale autorisée et qu'un des actes de la liste 1 figurant en annexe 6 y a été effectué, ou que trois occurrences d'au moins un des actes de la liste 2 figurant à la même annexe y ont été effectuées.

9° Pour la facturation des suppléments prévus aux 6° et 8°, lorsque le patient ou l'enfant est présent moins d'une journée dans l'unité ou le lit, un supplément est facturé.

10° Lorsque le patient est pris en charge moins d'une journée, à l'exception des cas où il est pris en charge dans un service d'urgence, un GHS ne peut être facturé que dans les cas où sont réalisés des actes qui nécessitent :

- une admission dans une structure d'hospitalisation individualisée mentionnée à l'article D. 6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés ;

- un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie ou la prise en charge par une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est assurée par un médecin ;

- l'utilisation d'un lit ou d'une place pour une durée nécessaire à la réalisation de l'acte ou justifiée par l'état de santé du patient.

Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, la prise en charge du patient donne lieu à facturation de consultations ou actes mentionnés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale ou réalisés en médecine de ville.

11° a) Dans l'attente de la notification de l'autorisation de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale délivrée en application des dispositions de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, les établissements de santé disposant d'une autorisation en application des dispositions de l'article R. 712-2 du code de la santé publique peuvent facturer les forfaits suivants :

- dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, par dérogation au f du 2° du I du présent article , les forfaits GHS couvrant les prestations de séjour et de soins afférentes au traitement de l'insuffisance rénale chronique figurant sur la liste 1 de l'annexe 7 ;

- dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les forfaits D couvrant les prestations de séjour et de soins afférentes au traitement de l'insuffisance rénale chronique figurant sur la liste 2 de l'annexe 7.

b) A compter de la notification de l'autorisation délivrée en application des dispositions de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique et jusqu'en 2012, les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale facturent les forfaits D couvrant les prestations de séjour et de soins afférentes au traitement de l'insuffisance rénale chronique figurant sur la liste 3 de l'annexe 7.

L'un des forfaits figurant en annexe 7 peut être facturé en sus du GHS couvrant les prestations de séjour et de soins délivrées au patient, à l'exception des cas où ce GHS est l'un de ceux figurant sur la liste 2 fixée à l'annexe 5, lorsqu'un des actes de traitement de l'insuffisance rénale chronique figurant sur la liste 1 fixée en annexe 5 est réalisé.

II. - Un forfait « groupe homogène de tarifs » est facturé pour chaque journée où le patient est hospitalisé à son domicile. Lorsque le patient est hospitalisé moins d'une journée, un forfait est facturé. Ce forfait peut être facturé en sus d'un GHS correspondant aux catégories majeures 24 ou 28 définies à l'annexe IV de l'arrêté du 31 décembre 2003 susvisé ou d'un SE.

Lorsque le patient pris en charge est hébergé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale, le montant du GHT facturé est minoré du taux fixé dans l'arrêté pris en application de l'article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale.

III. - Un forfait « dialyse à domicile et autodialyse » est facturé pour chaque séance d'hémodialyse ou d'autodialyse réalisée en dehors d'un établissement de santé ou, dans le cadre de la dialyse péritonéale, pour chaque semaine de traitement. Les forfaits de dialyse péritonéale peuvent être facturés en sus d'un GHS ou d'un SE.

Article 7


Les modalités de facturation des forfaits mentionnés aux articles 2 à 5 sont définies aux I à IV ci-dessous :

I. - Le forfait « accueil et traitement des urgences » est facturé dès lors que des soins non programmés sont délivrés au patient par la structure des urgences. Lorsque le patient nécessite une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie ou dans une zone de surveillance de très courte durée au sein de l'établissement, les prestations de séjour et de soins délivrées au patient ne donnent pas lieu à facturation d'un ATU.

II. - Un forfait « prélèvement d'organes » est facturé pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes sur une personne décédée dans les établissements autorisés à effectuer des prélèvements d'organes.

III. - Le forfait « forfait de petit matériel » est facturé dès lors que des soins réalisés sans anesthésie et inscrits sur la liste fixée en annexe 8, nécessitant la consommation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation, sont délivrés au patient dans les établissements de santé qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité de médecine d'urgence.

Lorsque le patient nécessite une hospitalisation au sein de l'établissement, ou que le praticien a établi une prescription couvrant les dépenses engagées, les prestations de séjour et de soins délivrées au patient ne donnent pas lieu à facturation d'un FFM.

IV. - Les forfaits « sécurité et environnement hospitalier » sont facturés dans les conditions suivantes :

- le SE 1 est facturé dès lors qu'un acte d'endoscopie sans anesthésie générale ou locorégionale inscrit sur la liste 1 de l'annexe 9, nécessitant le recours à un secteur opératoire, est délivré au patient ;

- le SE 2 est facturé dès lors qu'un acte sans anesthésie générale ou locorégionale inscrit sur la liste 2 de l'annexe 9, nécessitant le recours à un secteur opératoire, est délivré au patient ;

- le SE 3 est facturé dès lors qu'un acte inscrit sur la liste 3 de l'annexe 9, nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier, est délivré au patient.

Lorsque le patient nécessite une hospitalisation au sein de l'établissement ou qu'il est pris en charge dans un service d'urgence, les actes délivrés au patient ne donnent pas lieu à facturation d'un SE.

Article 8


Pour le calcul de la durée de séjour du patient et pour la facturation des forfaits et des suppléments mentionnés au 1° de l'article 1er, le jour de sortie (de l'établissement ou de l'unité) n'est pas pris en compte, à l'exception, pour les suppléments, des séjours à l'issue desquels le patient décède.

Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est facturé pour chaque journée d'hospitalisation, y compris le jour de sortie, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède. Ce forfait n'est pas facturé pour les journées de permissions de sortie mentionnées à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique.

Pour la facturation des GHS, les journées de permissions de sortie ainsi que les transferts d'une durée inférieure à deux jours dans un autre établissement n'interrompent pas le séjour.

Pour la facturation des GHT, les transferts comportant au moins une nuitée dans un établissement de santé interrompent le séjour d'hospitalisation à domicile et, dans ce cas, par dérogation aux dispositions du II de l'article 6, aucun GHT ne peut être facturé le jour du transfert du patient.

Lorsque le patient est réhospitalisé dans le même établissement après un transfert d'une durée supérieure à deux jours dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie d'un autre établissement, sa prise en charge donne lieu à facturation d'un GHS sur la base de 50 % de son tarif dès lors que les prestations de séjours et de soins qui lui sont délivrées au cours des deux séjours donnent lieu à la production du même GHM, à l'exception du cas où cette prise en charge relève d'un traitement itératif.

Article 9


L'arrêté du 5 mars 2006 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 10


La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 2007.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas




A N N E X E 1

LISTE DES FORFAITS DÉNOMMÉS

« GROUPES HOMOGÈNES DE SÉJOURS »

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 50 du 28/02/2007 texte numéro 72
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A N N E X E 2

LISTE DES FORFAITS DE L'INSUFFISANCE RÉNALE

CHRONIQUE À DOMICILE OU EN AUTODIALYSE

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JO no 50 du 28/02/2007 texte numéro 72
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A N N E X E 3

LISTE DES FORFAITS DÉNOMMÉS

« PRÉLÈVEMENTS D'ORGANES »

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JO no 50 du 28/02/2007 texte numéro 72
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A N N E X E 4

LISTE 1 : ACTES PERMETTANT LA VALORISATION

D'UNE SÉANCE DE RADIOTHÉRAPIE

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JO no 50 du 28/02/2007 texte numéro 72
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LISTE 2 : GHS EXCLUANT LE PAIEMENT

DES ACTES DE RADIOTHÉRAPIE EN SUS

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A N N E X E 5

LISTE 1 : ACTES PERMETTANT LA FACTURATION D'UNE SÉANCE

DE DIALYSE EN HOSPITALISATION EN SUS D'UN GHS

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LISTE 2 : LISTE DES GHS EXCLUANT LE PAIEMENT

DES ACTES DE DIALYSE EN SUS

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A N N E X E 6

LISTE 1 : ACTES MARQUEURS DE SUPPLÉANCE VITALE

POUR LESQUELS UNE OCCURRENCE SUFFIT

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LISTE 2 : ACTES MARQUEURS DE SUPPLÉANCE VITALE

POUR LESQUELS IL FAUT AU MOINS TROIS OCCURRENCES

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A N N E X E 7

LISTE DES FORFAITS DE TRAITEMENT

DE L'INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE EN CENTRE


Liste 1 : forfaits facturables par les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale avant la notification de l'autorisation délivrée en application de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique

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Liste 2 : Forfaits facturables par les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale avant la notification de l'autorisation délivrée en application de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique

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Liste 3 : Forfaits facturables par les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale à compter de la notification de l'autorisation délivrée en application de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique

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A N N E X E 8

LISTE DES ACTES DONNANT LIEU À RÉMUNÉRATION

SUR LA BASE D'UN FFM

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A N N E X E 9

LISTE 1 : LISTE DES ACTES DONNANT LIEU

À RÉMUNÉRATION SUR LA BASE D'UN SE1

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LISTE 2 : LISTE DES ACTES DONNANT LIEU

À RÉMUNÉRATION SUR LA BASE D'UN SE2

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LISTE 3 : LISTE DES ACTES DONNANT LIEU

À RÉMUNÉRATION SUR LA BASE D'UN SE3

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